Point de départ du délai de contestation d’une préemption SAFER : une notification irrégulière à l’acquéreur évincé empêche le délai de courir
À quelle date commence à courir le délai de 6 mois permettant à un acquéreur évincé de contester une décision de préemption de la SAFER lorsque la notification qui lui est adressée n’a jamais pu lui être remise ?
En l’espèce, la SAFER avait été informée d’une vente portant sur une parcelle. Celle-ci avait décidé de ne préempter qu’une partie du bien et avait notifié sa décision au notaire ainsi qu’aux acquéreurs évincés. Toutefois, le courrier destiné à ces derniers avait été retourné avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ».
L’avis de préemption avait ensuite été affiché en mairie.
Par la suite, le vendeur ayant imposé à la SAFER d’acquérir l’ensemble de la parcelle, celle-ci a procédé à une division du bien avant de rétrocéder une partie aux acquéreurs initialement évincés et l’autre à un second candidat.
Près de 2 ans après la décision de préemption, les acquéreurs ont assigné la SAFER en annulation de cette décision.
La Cour d’appel a déclaré leur action irrecevable considérant que le délai de 6 mois prévu par l’article L. 143-13 du CRPM avait commencé à courir à compter de l’affichage de la décision en mairie.
La Cour de cassation casse l’arrêt.
Elle rappelle qu’une décision de préemption doit être régulièrement notifiée à l’acquéreur évincé.
Une lettre recommandée adressée sur la base d’informations erronées ou incomplètes, qui n’a pas pu être présentée à son destinataire, ne constitue pas une notification régulière.
Par conséquent, le délai de 6 mois pour contester la décision de préemption ne peut courir à l’encontre de l’acquéreur évincé, quand bien même celui-ci aurait eu connaissance de la préemption par un autre moyen, notamment parce qu’il est ensuite devenu rétrocessionnaire d’une partie du bien.
