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Parcelles boisées : pas de préemption SAFER, sauf exceptions

Parcelles boisées : pas de préemption SAFER, sauf exceptions

En principe, le droit de préemption de la SAFER ne s’applique pas aux acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, mais ce principe connait des exceptions (CRPM, article L. 143-4, 6°).

En l’espèce, deux acquéreurs avaient acheté deux parcelles situées sur une même commune, à savoir une parcelle classée en terre agricole et une parcelle classée en bois et taillis.

La SAFER Occitanie a alors exercé son droit de préemption sur cette cession, préemption contestée par les acquéreurs qui soutenaient que les parcelles boisées échappaient à son droit de préemption et que la décision de préemption n’était pas motivée.

La Cour d’appel de Nîmes ayant validé la préemption, les acquéreurs se sont pourvus en cassation, mais sans succès.

La Cour de cassation considère que « ne peuvent faire l’objet d’un droit de préemption les acquisitions de parcelles classées en nature de bois et forêts au cadastre, sauf si ces dernières sont mises en vente avec d’autres parcelles non boisées dépendant de la même exploitation agricole ».

Dans cet arrêt, la question de la dépendance des parcelles à une exploitation agricole avait été soulevée par les acquéreurs pour la première fois devant la Cour de cassation. Cette dernière a jugé le moyen irrecevable car nouveau, et mélangé de fait et de droit.

Bien qu’écartant ce moyen pour une raison procédurale, elle ne nie pas l’importance du critère de rattachement de la parcelle boisée à une exploitation agricole.
Ainsi, la présence d’une parcelle boisée dans la vente n’exclut pas nécessairement l’intervention de la SAFER, lorsqu’elle est vendue avec des terres agricoles, mais encore-faut-il que la parcelle boisée dépende de l’exploitation agricole.

Concernant la motivation de sa décision de préemption, la SAFER, pour motivation, s’était contentée de faire référence à la situation des parcelles dans un secteur « actif » de la commune, à leur vocation agricole et à l’objectif de conforter ou de restructurer les exploitations locales, tout en précisant qu’un exploitant avait manifesté son intérêt.

Il lui était reproché de fournir une motivation « générale » sans justifier en quoi « l’adjonction de deux parcelles en état boisé […] pourrait permettre la consolidation d’une exploitation existante et la préservation de sa vocation agricole », ni fournir des indications sur l’exploitation de l’agriculteur intéressé.

La Cour de cassation considère que cette motivation était suffisante et que la SAFER n’avait, à ce stade, pas à identifier précisément le futur bénéficiaire de la rétrocession, ni à détailler les modalités concrètes de la consolidation envisagée.

Cass. 3ème civ., 1er octobre 2026, n° 25-13.945