Retour aux actualités
L’organisation de journées de chasse : nature de l’activité ?

L’organisation de journées de chasse : nature de l’activité ?

Un exploitant agricole organisait, en plus de son activité de sylviculture, des journées de chasse sur les terres qu’il exploitait.

Les chasseurs souscrivaient annuellement des actions ou demi-actions de chasse. Lors de ces journées, l’exploitant proposait aussi à la vente des boissons et des repas à des prix modiques.

À l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale a constaté que l’exploitant réalisait des marges sur la revente de boissons et sur l’organisation de repas. Elle en a déduit que cette activité de chasse était en réalité une activité commerciale non déclarée, que l’exploitant n’avait déposé aucune déclaration de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ni de TVA y afférente, et que cette activité était devenue sa principale source de revenus.

S’agissant d’une activité commerciale non déclarée, l’administration a considéré qu’il s’agissait d’une activité occulte, avec les conséquences lourdes qui en découlent, à savoir une imposition d’office en matière de BIC et de TVA et une majoration de 80 %, et l’application d’un délai de reprise spécifique de 10 ans.

La CAA a validé la position de l’administration, en rejetant l’argument selon lequel les prestations étaient proposées à un prix modique. Elle a précisé que, même en l’absence de marge significative sur certains éléments (notamment les repas), l’ensemble constituait une offre de services organisée, révélatrice d’une activité commerciale.

Ainsi, un exploitant agricole qui propose régulièrement des séjours de chasse payants avec boissons et repas, sans immatriculer cette activité ni déclarer les recettes, sera considéré comme :

  • exerçant une activité commerciale (car il propose des prestations organisées habituellement et avec marge),
  • et exerçant une activité occulte (car aucune déclaration ni immatriculation n’a été effectuée).

Peu importe alors que l’activité soit connue localement, qu’une partie des recettes commerciales soit intégrée à ses recettes agricoles, que les marges perçues sur les prestations soient faibles ou encore que le juge pénal ait considéré que l’activité n’était pas clandestine. La qualification fiscale d’activité commerciale occulte s’impose indépendamment de ces éléments.

CAA de Versailles, 16 juillet 2026, n° 23VE01439