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La reconstruction d’une ruine en zone agricole est une construction nouvelle, et non une rénovation

La reconstruction d’une ruine en zone agricole est une construction nouvelle, et non une rénovation

La CAA de Toulouse s’est récemment prononcée sur le rejet d’une demande de permis de construire déposée par un agriculteur ayant pour objet la rénovation d’une ancienne construction située sur sa propriété, afin d’y installer un local agricole au rez-de-chaussée et un logement de fonction à l’étage.

La mairie a rejeté la demande au motif que le projet ne respectait pas le règlement sanitaire départemental, obligatoire en présence de nouvelles constructions aux termes de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme. L’agriculture a contesté ce rejet et en a demandé l’annulation, ce qui lui a été refusé en première instance.

Le bâtiment concerné comprenait uniquement trois murs extérieurs, était partiellement couvert par des tôles de toiture fortement endommagées avec de larges ouvertures. Dans un tel état, le bâtiment ne peut être regardé comme une construction à rénover mais bien comme une simple ruine. Dans ce contexte, la Cour confirme que la rénovation de bâtiment existant devait être considérée comme une construction nouvelle et suivre donc l’ensemble des règlements applicables à ces dernières, sauf à démontrer que le bâtiment présente un intérêt architectural ou patrimonial justifiant son maintien (C. urb., article L. 111-23). Ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Dès lors, la construction nouvelle devait respecter les normes en vigueur (C. urb., article R. 111-2), et notamment le règlement sanitaire départemental. Or, le projet prévoyait la création d’un forage pour l’alimentation en eau potable, situé à moins de 30 mètres de la fosse septique et de son lit d’épandage, et l’agriculteur présentait à l’appui de sa demande une attestation de potabilité de l’eau émanant d’un laboratoire non agréé et ne présentant pas les caractéristiques nécessaires pour démontrer l’absence de risque de cette eau.

Dans ces conditions, en se fondant sur le motif tiré de ce que l’alimentation en eau potable ne respectait pas les dispositions permettant d’assurer sa consommation sans porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique, la Cour a confirmé que le maire était fondé à rejeter la demande de permis de l’agriculteur.

CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 07 mai 2026, n° 24TL01233