Un apport sous-évalué, constitutif d’une libéralité taxable
La société civile DMV, créée en 2017 par M. et Mme B (époux mariés sous le régime de la communauté), a reçu, par voie d’apport, l’intégralité des titres qu’ils détenaient dans deux SARL exerçant une activité de vente et d’installation de cuisines équipées.
Les titres ont été valorisés à leur valeur nominale, augmentée des réserves, conduisant à une valorisation particulièrement faible.
À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration, considérant que les titres étaient significativement sous-évalués, a estimé que cette minoration de la valeur d’apport constituait une libéralité imposable au niveau de la société DMV.
Après avoir été déboutée de sa demande de décharge de l’imposition supplémentaire par le TA, la société civile a saisi la CAA de Douai.
Le juge d’appel rappelle, dans un premier temps, que les opérations d’apport sont, en principe, sans incidence sur la détermination du résultat fiscal de la société bénéficiaire. Il en va toutefois autrement lorsque « la valeur d’apport des immobilisations, comptabilisée par l’entreprise bénéficiaire, a été volontairement minorée par les parties afin de dissimuler une libéralité consentie par l’apporteur ».
Dans une telle hypothèse, l’administration fiscale est fondée à rectifier la valeur d’apport, ce qui entraîne une augmentation de l’actif net de la société bénéficiaire, intégrée dans son bénéfice imposable.
Pour requalifier l’apport en libéralité, l’administration doit prouver l’existence :
- d’un écart significatif entre le prix convenu et la valeur vénale du bien apporté ;
- et d’une intention libérale, tant de la part de l’apporteur que de la société bénéficiaire, cette intention étant présumée lorsque les parties sont en relation d’intérêts.
En l’espèce, l’existence d’un écart significatif ne faisait guère de doute, l’administration fiscale ayant déterminé une valeur vénale jusqu’à 11,3 fois supérieure à la valeur d’apport retenue par les parties.
Il en va de même de l’intention libérale : M. et Mme B ont apporté à la société DMV, dont ils sont les associés uniques, les titres de deux sociétés sur lesquelles ils exerçaient un contrôle exclusif.
La CAA en déduit que l’apport des titres en question est bien constitutif d’une libéralité et que l’administration fiscale a, à bon droit, procédé à sa réintégration dans le bénéfice net imposable de la société DMV.
